Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1984 portant création du comité technique paritaire spécial auprès du chef du centre d'enquêtes statistiques de Caen,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel du centre d'enquêtes statistiques de Caen du service des études et des statistiques industrielles de la direction générale de l'industrie des technologies de l'information et des postes, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants à ce comité technique paritaire spécial.
La date du scrutin est fixée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 2. - Sont électeurs les agents de l'Etat titulaires et non titulaires en fonction au sein du centre d'enquêtes statistiques de Caen.
La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le chef du centre d'enquêtes statistiques.
Elle est affichée au siège du bureau de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du chef du centre d'enquêtes statistiques ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Le chef du centre d'enquêtes statistiques ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin sera définie par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du chef du centre d'enquêtes statistiques.
Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents, appartenant au centre d'enquêtes statistiques, habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dans les deux jours qui suivent la clôture des candidatures.
Art. 6. - Il est institué un bureau de vote au centre d'enquêtes statistiques. Ce burau est situé au siège du centre d'enquêtes statistiques.
Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote est le chef du centre d'enquêtes statistiques ou son représentant.
Le président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant à ce bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire spécial du centre d'enquêtes statistiques.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents du centre d'enquêtes statistiques qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent ont faculté de voter directement au bureau de vote du centre d'enquêtes statistiques.
Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est mentionnée sur la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 du présent arrêté, par les soins du chef du centre d'enquêtes statistiques auprès duquel est placé le bureau de vote.
Quinze jours au moins avant la date des élections, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le chef du centre d'enquêtes statistiques aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote du centre d'enquêtes statistiques.
5. Les votants par correspondance adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote du centre d'enquêtes statistiques. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples concernant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote du centre d'enquêtes statistiques procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article .
Art. 12. - A l'issue des dépouillements, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du centre d'enquêtes statistiques et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 14. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, la directrice générale de l'industrie des technologies de l'information et des postes et le chef du centre d'enquêtes statistiques du service des études et des statistiques industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 2001.